S-2.1, r. 8 - Règlement sur l’information concernant les produits contrôlés

Texte complet
14. Est réputé satisfaire aux conditions de l’article 8, un produit contrôlé provenant d’un fournisseur de laboratoire, reçu dans un contenant en une quantité inférieure à 10 kg et destiné à n’être utilisé qu’en laboratoire par l’employeur, pourvu que ce produit ou son contenant porte l’étiquette qu’y a apposée le fournisseur et que cette étiquette contienne les informations requises par l’article 17b du Règlement sur les produits contrôlés (DORS/88-66), soit:
1°  le nom du produit;
2°  les mentions de risque s’y rapportant;
3°  les précautions à prendre pour sa manipulation, son utilisation ou en cas d’exposition à celui-ci;
4°  les mesures de premiers secours à dispenser, le cas échéant;
5°  une mention à l’effet que, lorsqu’elle est disponible, la fiche signalétique du produit peut être consultée.
D. 445-89, a. 14.